Photo : Le président de l’Assemblée nationale, Colonel Louis Gbèhounou Vlavonou, à Porto-Novo, ce mardi 11 octobre
Applaudissements au Palais de La Marina, à Cotonou, la capitale économique du Bénin. C’est sûr et certain. En effet, le projet de loi que le gouvernement du président Patrice Talon a transmis au Palais des Gouverneurs, à Porto-Novo, la capitale béninoise, par décret N°2022-549 pris en Conseil des ministres, le mercredi 28 septembre dernier, et qui porte sur la révision des articles 2 ; 11 ; 14 et 21 de la loi N°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi N°2018-34 du 05 octobre 2018 pour la mobilisation en permanence des secteurs d’activités portuaires et aéroportuaires ainsi que celui des hydrocarbures, vient de passer à l’Assemblée nationale. Ce projet s’articule autour de deux articles :
- le premier article de la loi modifié les articles 2 ; 11 ; 14 et 21 de la loi N°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi N°2018-34 du 05 octobre 2018, et
- le deuxième prévoit la formule exécutoire de la loi
Ce projet de loi a été adopté, ce mardi 11 octobre, par les députés de la huitième législature au cours la séance plénière comptant pour la quatrième session extraordinaire du Parlement béninois. Une séance plénière qui a été présidée par Colonel Louis Gbèhounou Vlavonou au perchoir de l’hémicycle qui a connu non seulement la présence de ses collègues députés présents et représentés, mais aussi et surtout des membres du gouvernement Talon 2, notamment pour du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Me Maxime Séverin Quenum, et la ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys, en première loges de l’examen de ce projet. Un examen qui a été fait et dont le rapport a été présenté par la Commission de l’Éducation présidée par l’honorable Bonaventure Natondé Aké. C’est donc terminé ! Plus de droits de grève pour les travailleurs des secteurs des transports aériens, maritimes et ceux d’hydrocarbures.
Au Bénin, le droit de grève est reconnu à tout salarié dans l’entreprise publique ou privée tel qu’institué par la loi N°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution, telle que modifiée par la loi N°2019-040 du 07 novembre 2019 qui dispose en son article 31 que « l’État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi. », justifie Porto-Novo, avant de poursuivre : « Mais l’exercice du droit constitutionnel de grève ne doit pas avoir pour conséquence le blocage des secteurs vitaux de l’économie nationale. Ainsi, le législateur peut le restreindre ou l’interdire sans violer la Constitution, les traités et les accords internationaux par le Bénin. Plus encore, dans le contexte sécuritaire marqué par les attaques terroristes, la défense du territoire national et celle de la patrie recommande que l’ensemble des secteurs d’activités soient en permanence mobilisés pour assurer l’efficacité de la mission publique de défense nationale. C’est la raison pour laquelle le présent projet a été initié pour s’appliquer à toutes les entreprises exerçant leurs activités sur le territoire national sans distinction de nationalité ou de statut juridique ».
Dans le contenu des dispositions, les explications ont été apportées. « La violation de l’interdiction de grève est punie d’une peine d’amende de un à cinq millions de FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans. », stipule l’alinéa 2 de la loi adoptée. Par contre, l’article 14 de la nouvelle loi dit que « les personnels de la fonction publique et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel à qui la loi n’a pas interdit la grève et dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la paix, la sécurité, la justice, la santé de la population ou aux finances publiques de l’État, sont tenus d’assurer un service minimum en cas de grève. Sont considérés comme tels, les magistrats, les agents des services judiciaires et pénitentiaires et agents de l’État en service dans les juridictions, les régies financières de l’État, et des télécommunications exception faite des radios et des télévisions privées ». « Le refus de la réquisition emporte l’application des dispositions de l’article 11 de la présente loi. », dispose par ailleurs l’article 21.
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