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Réseaux sociaux : Liberté d’expression ou complicité ? Le rappel ferme de l’article 50 du Code pénal

Photo : Capture d’écran du post Facebook, la veille de la mutinerie du 7 décembre, de Sabi Sira Korogoné, l’un de deux activistes visés par un mandat d’arrêt international émis par la CRIET, ce vendredi 12 décembre


Grâce à des réformes courageuses et ambitieuses engagées dans tous les domaines de la vie socio-économique et politique par le gouvernement du président Patrice Talon, au Bénin, la liberté d’expression sur les réseaux sociaux connaît des limites clairement posées par le droit pénal. L’article 50 du Code pénal béninois, issu de la loi N°2018-16, rappelle avec fermeté que la complicité d’une infraction est un délit à part entière, passible de sanctions aussi lourdes que celles encourues par l’auteur principal. Un rappel à l’ordre qui sonne comme un avertissement à l’ère du militantisme numérique.

Toute personne qui, sciemment, aide, assiste ou facilite…

Adopté dans le cadre de la réforme du Code pénal, l’article 50 ne laisse place à aucune ambiguïté. Est considéré comme complice toute personne qui, sciemment, aide, assiste ou facilite la préparation ou la consommation d’une infraction. La complicité peut également être constituée par des instructions, des provocations ou tout autre moyen ayant conduit à la commission des faits incriminés.

Un acte de complicité pénale

Dans un contexte marqué par l’essor fulgurant des réseaux sociaux, cette disposition prend une résonance particulière. Partages de contenus, appels à l’action, relais de messages incendiaires ou encouragements publics : autant de gestes souvent banalisés dans l’espace numérique, mais qui peuvent, au regard de la loi, caractériser un acte de complicité pénale. Le législateur béninois a été explicite sur la sanction. Le complice encourt la même peine que l’auteur principal de l’infraction, sauf disposition contraire de la loi.

Mêmes rigueurs judiciaires que celui qui passe à l’acte

Autrement dit, soutenir une action illégale, même à distance et derrière un écran, peut exposer son auteur aux mêmes rigueurs judiciaires que celui qui passe à l’acte. Bonjour la chasse internationale ! Cette réalité juridique interpelle directement les militants et activistes en ligne. Si le militantisme reste un pilier de la vie démocratique, il ne saurait se confondre avec l’incitation à la violence, à la haine ou à toute autre infraction pénale. La frontière entre l’expression d’une opinion et la participation indirecte à un acte répréhensible peut parfois être ténue, mais elle existe bel et bien.

L’article 50 du Code pénal… comme un garde-fou

À l’heure où les réseaux sociaux sont devenus des tribunes d’influence majeures, l’article 50 du Code pénal béninois agit comme un garde-fou. Il invite à la responsabilité individuelle et collective, rappelant que le clavier peut engager autant que l’acte, et que le militantisme, pour rester légitime, doit impérativement s’inscrire dans le respect de la loi. En filigrane, le message est clair : la liberté d’expression n’exonère pas de la responsabilité pénale. Un avertissement que les acteurs du débat public numérique gagneraient à méditer.

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