Photo : Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, à Dakar, vendredi 2 octobre
La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) revoit les règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). À travers son Instruction n°020, signée le 8 octobre 2026 et applicable à compter du 2 novembre prochain, l’institution porte à 4 millions FCFA le plafond des avoirs détenus par un client identifié auprès d’un même émetteur et relève à 15 millions FCFA le plafond des rechargements mensuels. Cette réforme renforce également les exigences relatives à la sécurisation et au placement des fonds collectés.
Des plafonds relevés pour les utilisateurs
C’est une évolution importante pour les utilisateurs des services de monnaie électronique dans l’espace UMOA. Avec la modification de l’Instruction n°008-05-2015 du 21 mai 2015, le montant total des avoirs en monnaie électronique détenus par un même client identifié auprès d’un même établissement émetteur ne pourra plus excéder 4 millions FCFA, contre un plafond antérieur inférieur. La nouvelle disposition concerne l’ensemble des instruments de monnaie électronique détenus par un même client auprès du même établissement. Ainsi, lorsqu’un utilisateur possède plusieurs comptes ou instruments émis par un seul opérateur, les avoirs correspondants sont cumulés pour l’application du plafond réglementaire. La BCEAO relève également le plafond des rechargements. Désormais, le montant cumulé des opérations de rechargement effectuées par un même client au cours d’un mois auprès d’un même émetteur ne pourra dépasser 15 millions FCFA. Ces deux plafonds peuvent toutefois faire l’objet d’une autorisation préalable de la Banque centrale. La demande doit être introduite par l’établissement émetteur et préciser les motifs du dépassement, sa durée, le montant sollicité ainsi que les mesures renforcées de contrôle, de suivi des opérations et de gestion des risques mises en place.
Des exceptions pour les acteurs professionnels
L’Instruction n°020 prévoit une distinction pour certains acteurs du secteur. Les plafonds relatifs aux avoirs et aux rechargements ne s’appliquent pas aux distributeurs ni aux accepteurs de monnaie électronique lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. Par ailleurs, la BCEAO conserve la possibilité d’assortir ses autorisations de conditions particulières, d’en limiter la durée ou de les retirer lorsque les conditions ayant justifié leur délivrance ne sont plus réunies.
Les fonds collectés soumis à des règles de placement strictes
Au-delà du relèvement des plafonds, la réforme encadre plus précisément le placement de la contrepartie de la monnaie électronique en circulation. L’objectif réglementaire est de garantir que les fonds correspondant aux sommes détenues par les utilisateurs reposent sur des actifs répondant aux catégories expressément autorisées. L’article 34 révisé retient trois catégories de placements :
- les dépôts à vue auprès d’une ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance,
- les dépôts à terme auprès de ces mêmes catégories d’établissements et les titres de dette émis ou garantis par les administrations centrales ou leurs démembrements,
- les institutions financières régionales ou les entreprises cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
Les émetteurs ne disposent donc pas d’une liberté illimitée dans l’utilisation des fonds collectés. Les placements doivent respecter les catégories prévues par la réglementation de la BCEAO.
Au moins 65 % des fonds doivent rester disponibles à vue
L’une des principales exigences de la nouvelle instruction concerne la liquidité. Le montant des dépôts à vue détenus auprès des banques ou des institutions de microfinance devra représenter, à tout moment, au moins 65 % de l’encours de monnaie électronique en circulation. Cette disposition impose aux émetteurs de conserver une part majoritaire des actifs de couverture sous une forme mobilisable à vue. Elle vise à encadrer leur capacité à faire face aux besoins de liquidité liés aux opérations des clients. La Banque Centrale se réserve également le droit d’imposer des limites ou des seuils de répartition différents entre les catégories de placements, en fonction du profil de risque de chaque établissement émetteur. Autre précision de l’Instruction n°020 : pour déterminer la valeur de la contrepartie de la monnaie électronique en circulation, les actifs sont retenus à la valeur la plus faible entre leur prix d’acquisition et leur valeur de marché.
Une réforme applicable dès le 2 novembre 2026
Avec cette révision de l’Instruction n°008-05-2015, la BCEAO fait évoluer le cadre réglementaire applicable aux émetteurs de monnaie électronique dans les États membres de l’UMOA. Le texte associe des plafonds plus élevés pour les utilisateurs à des obligations précises en matière de placement des fonds, de liquidité et de gestion des risques. Signée à Dakar, le 8 octobre 2026, par le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, l’Instruction n°020 entrera en vigueur le 2 novembre 2026. Elle abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Pour les usagers, cette évolution ouvre la voie à une capacité de détention et de rechargement plus importante auprès d’un même opérateur. Pour les émetteurs, elle s’accompagne d’un encadrement renforcé de la gestion des fonds correspondant à la monnaie électronique en circulation.


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